R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
22. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe II de la Loi et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d’année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d’année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d’équivalence actuarielle des prestations.
D. 839-91, a. 22; C.T. 220172, a. 17.
22. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d’année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d’année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d’équivalence actuarielle des prestations.
D. 839-91, a. 22.